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| Sujet: 18/10/1455 - Décret Chateauponsac sur les marchands ambulant Mar 13 Nov - 22:08:08 | |
| Article préalable - De la notion de résidence Est considéré comme ‘résident’ toute personne justifiant d’une habitation principale au sein du Comté depuis au moins 15 jours.
Articler premier – Définition du marchand ambulant Est appelé ‘marchand ambulant’ toute personne ne répondant pas aux critères de l’article préalable qui vend ou achète des articles identiques ou différents pour une valeur de cent [100] écus dans un laps de temps de vingt-quatre [24] heures sur un unique marché du village du Comté du Limousin et de la Marche. Une personne résidente dans le Comté peut aussi être considérée comme marchand ambulant, ce cas est traité dans l’article sixième.
Article deuxième – De la pratique du commerce ambulant Les marchands ambulants ne répondant pas aux conditions de l’article préalable ont obligation de demander l’autorisation du Commissaire au Commerce comtal avant de déposer, ou d’acheter, des matières sur les marchés. Ils doivent lui déclarer ce qu’ils ont l’intention d’acheter ou de vendre, à quel prix et dans quelle mesure [quantité] et ceci au moins vingt-quatre [24] heures à l’avance. Dans le cas de transactions sous contrat, une copie dudit contrat devra être envoyée au Commissaire au Commerce comtal. Cette copie pourra être demandée comme preuve par les forces de police ou la mairie, ainsi qu’une copie des contenus des inventaires à l’arrivée et au départ du marchand ou des évènements relatifs au séjour dans la ville. Tous les marchands ambulants (sous contrat ou non) ont le devoir de se présenter au maire du village. Toute vente hors contrat doit recevoir l’assentiment de la mairie.
Article troisième – Contreparties de la vente Le maire peut, s’il l’estime adapté à la bonne conduite économique de sa ville, assujettir l’autorisation de mise en vente au rachat par le marchand ambulant de tout ou partie des revenus de sa vente journalière de certains produits mis en vente par la mairie.
Article quatrième – Poursuites envisagées pour non-respect de la loi Tout marchand ambulant n’ayant pas d’autorisation, et achetant ou vendant sur un marché sera considéré comme voulant déstabiliser l’économie Limousine, et pourra être poursuivi pour trouble à l’ordre public. En cas de récidive, une interdiction d’exercer le métier de marchand ambulant pourra être édictée à l’encontre de l’auteur de la récidive. Une interdiction de vendre plus de cent [100] écus de produits par jour dans un village du Limousin et de la Marche pour une personne non résidente. Si le condamné passe outre, il pourra se voir infliger une interdiction de séjour.
Article cinquième – Denrées stratégiques Sauf mention contraire dans le contrat approuvé par les autorités limousines (Commissaire au Commerce ou maires), il est interdit aux marchands ambulants de faire commerce sur le sol du Limousin et de la Marche des marchandises consignées dans la liste des denrées stratégiques. Cette liste est disponible sur simple demande aux autorités ou dans les espaces appropriés sous forme de décret comtal. Le commerce de ces denrées entraîne des circonstances aggravantes en cas de procès pour trouble à l’ordre public. Les denrées pouvant être définies comme stratégiques sont les ressources naturelles des villages (bois, fruits et poissons), les produits des mines (fer et pierres) ainsi que les armes (épées, boucliers et bâtons).
Article sixième – Des marchands internes au Comté Une personne résidente dans le Comté pourra aussi être considérée comme marchand ambulant si elle vend ou achète sur un même marché une quantité de produits pour un montant de plus de deux cent cinquante [250] écus par jour. Ces personnes sont soumises aux règles édictées dans l’article deuxième mis à part la nécessité de se présenter au Commissaire au Commerce comtal. Toute autre obligation (présentation et autorisation du maire) reste en vigueur. Les sanctions applicables en cas d’infraction sont les mêmes que celles décrites aux articles quatrième et cinquième. |
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naja
Nombre de messages : 397 Age : 54 Localisation : au 102 face à la caserne des pomiers Date d'inscription : 06/03/2007
| Sujet: Re: 18/10/1455 - Décret Chateauponsac sur les marchands ambulant Lun 24 Aoû - 1:00:06 | |
| - Citation :
- Decret N° 007
Suite à la libéralisation des prix des marchandises en Limousin, certain produits restent cependant sous le contrôle des Maires et du Comté. Il est interdit de faire commerce sur le sol du Limousin et de la Marche des marchandises consignées dans la liste des « Produits Stratégiques ».
Ces « Produits Stratégiques » sont répartis en 2 catégories.
1ere catégorie : La pierre, le fer 2nd catégorie : le bois, les fruits et le poisson
Pour la première catégorie, il sera laissé aux maires le soin de définir les prix, tout en respectant les prix maximum fixé par le Comté, ainsi que d’autoriser et d’organiser le commerce de ces produits dans leur village auprès des forgerons seuls habilités à acheter ces denrées. Pour la seconde catégorie, la vente de la production locale sera autorisée uniquement sur le marché du village producteur.
Aussi :
==> Le commerce du Bois est interdit sauf autorisation expresse du maire dans les villages suivants : Rochechouart, Tulle, Ventadour
==> Le commerce du Poisson est interdit sauf autorisation expresse du maire dans les villages suivants : Rochechouart, Tulle, Limoges, Guéret, Bourganeuf
==> Le commerce des Fruits est interdit sauf autorisation expresse du maire dans les villages suivants : Limoges, Ventadour, Guéret, Bourganeuf
Afin que les policiers, qui surveillent les marchés, identifient rapidement les produits stratégiques vendus par les maires des produits vendus par d’autres personnes, il sera demandé aux maires de mettre en vente ces produits à un prix reconnaissable soit se terminant par 0.01 écus.
Tout contrevenant à ce décret, mettant en vente des « Produits Stratégiques » sans autorisation ou achetant des produits de la 1ere catégorie sans autorisation sera de suite mis en accusation pour TAOP (Trouble à l’ordre public). | |
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